J.O. Numéro 275 du 27 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 novembre 2001 relatif aux décharges de service d'enseignement dont peuvent bénéficier certains directeurs d'unité de formation et de recherche


NOR : MENF0102518A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 713-3 ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 7, alinéa 7,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le nombre de décharges de services d'enseignement qu'une université peut attribuer à des enseignants-chercheurs exerçant les fonctions de directeurs d'unité de formation et de recherche au titre du septième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé est égal au quotient du nombre total d'étudiants inscrits dans l'établissement divisé par le nombre 5 000. Il est attribué une décharge supplémentaire si le reste est supérieur ou égal à 2 500. Les universités qui comptent moins de 5 000 étudiants ont droit, forfaitairement, à une décharge.


Art. 2. - La décharge de service d'enseignement prévue à l'article 1er du présent arrêté est égale, au plus, à 85 heures de cours, 128 heures de travaux dirigés, 192 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.


Art. 3. - Lorsque la ou les décharges attribuées sont inférieures à la quotité maximale fixée à l'article 2 du présent arrêté, le nombre des décharges accordées au sein de l'établissement peut être augmenté dans la limite de cette quotité maximale.


Art. 4. - Le nombre, les quotités et les attributions individuelles des décharges sont arrêtés chaque année par le chef d'établissement sur proposition du conseil d'administration de l'université réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou personnels assimilés de rang au moins égal à celui du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné. Il est tenu compte, notamment, du nombre d'étudiants et de la situation des unités de formation et de recherche.


Art. 5. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2001.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles